Accès direct


Décret 2023-367 du 13/05/2023 pris pour l’application de l’article 62 de la LFSS pour 2022 relatif à l’expérimentation du dispositif dit « d’accès direct » de certains médicaments à une prise en charge par l’assurance maladie (JO du 14/05/2023), applicable au 15/05/2023

 

Ce décret détermine les modalités de mise en œuvre du dispositif expérimental mis en place par l’article 62 de la LFSS (2022). Il décrit les formalités et modalités relatives à la prise en charge d’une spécialité pharmaceutique en « accès direct » dans une ou plusieurs indications : instruction du dossier, remises applicables, négociation du prix, fin de prise en charge, pénalités applicables en cas de non-respect de l’engagement de continuité de traitement pris par l’entreprise

L’expérimentation doit durer 2 ans, afin d’analyser les effets d’un tel schéma de prise en charge anticipée, avant une éventuelle généralisation.

 

Objectif de l’Accès direct :

 

Ce dispositif a pour but d’accélérer et faciliter l’accès des patients aux traitements médicamenteux innovants. 

 

 

Deux dispositifs distincts permettant un accès aux traitements médicamenteux innovants : l’accès précoce et l’accès direct

 

Différentes étapes possibles de prise en charge d’un médicament dans une indication innovante (sur conditions d’obtention des différents statuts) 

L’accès direct concerne les spécialités pharmaceutiques, dans une indication particulière :

o   Disposant d'une AMM

o   Ne faisant pas l’objet d’une inscription, dans d'autres indications, sur la liste des médicaments remboursables en ville

o   Ne faisant pas l’objet d’un Cadre de Prescription Compassionnel (CPC)

o   Ne faisant pas l'objet d'une Autorisation d’Accès Précoce (AAP)

L’accès direct est octroyé pour une durée maximale d’un an.

 

 

Conditions d’inscription :

o   Une demande de prise en charge est déposée par l'exploitant

o   Le SMR est important

o   L’ASMR est au moins de niveau IV

o   L'exploitant s'engage à assurer la continuité des traitements initiés :

§  Pendant la durée du dispositif d'accès direct et

§  Pendant une durée minimale d'un an à compter de l'arrêt de l’accès direct sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des raisons relatives à la sécurité.

 

Conditions de prise en charge par l’Assurance Maladie :

o   Parution d’un arrêté de prise en charge précisant :

§  La spécialité pharmaceutique

§  L’indication concernée

§  Le cas échéant, les établissements éligibles

 

o   Le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : « Prescription au titre de l'accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge

o   La spécialité est prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 du CSS

o   Par dérogation, la spécialité peut être achetée, fournie, prise en charge et utilisée par les collectivités publiques sans être agréée

o   Lorsque les spécialités en « Accès direct » ne sont pas délivrées au cours d’une hospitalisation, elles sont délivrées par la PUI de l’établissement de santé dans le cadre de la rétrocession

o   Le prix de la spécialité sera librement fixé par le laboratoire (à l’exception des cas où le médicament a déjà un prix fixé dans une autre indication)

 

 

Le ministère de la santé et de la prévention a dédié une page sur ce sujet : Améliorer l’accès aux médicaments innovants : l’expérimentation « Accès direct »

 

 

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